Article R231-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R231-23 | Article D4641-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R231-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des
sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.
Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et
place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq
membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris
parmi les membres titulaires ou suppléants de ladite commission.
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