Article R231-24-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-24-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-24-1, alinéa 1 | Article D4641-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-24-1, alinéa 4 | Article D4641-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-24-1, alinéa 5 | Article D4641-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-24-1, alinéas 2 et 3 | Article D4641-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-24-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent
personnellement.
En ce qui concerne les représentants des salariés et des employeurs, des membres
suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes
conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est de
même pour les deux représentants des entreprises publiques.
Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont
elle dispose au conseil supérieur, et trois membres suppléants pour chacun des titulaires
dont elle dispose à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises
publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail.
Un membre suppléant ne peut participer aux séances du conseil supérieur, de la
commission permanente ou des commissions spécialisées qu'en cas d'absence du
membre titulaire.
Les membres du conseil supérieur peuvent, dans toutes les formations du conseil, se faire
assister d'un expert de leur choix.
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