Article R231-32 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-32.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-32, alinéa 1 | Article R4141-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-32, alinéas 2 et 3 | Article R4143-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-32 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La formation à la sécurité définie à l'article L. 231-3-1 concourt, dans les établissements
visés à l'article L. 231-1, à la prévention des risques professionnels ; elle constitue l'un des
éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels défini à l'article
R. 231-6.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail coopère à la préparation des
actions de formation menées à ce titre et veille à leur mise en oeuvre effective.
Le comité d'entreprise ou, à son défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement
consultés sur les conditions générales d'organisation, et notamment les programmes, et
sur les modalités d'exécution des actions de formation.
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