Article R231-35 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-35.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R231-35 | Article R4141-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R231-35 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice des articles R. 233-39 et R. 233-40, la formation à la sécurité relative à la
circulation des personnes a pour objet d'informer le salarié, à partir des risques auxquels il
est exposé, des règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux
de travail et dans l'établissement, de lui montrer les chemins d'accès aux lieux dans
lesquels il sera appelé à travailler et aux locaux sociaux, de lui préciser les issues et
dégagements de secours à utiliser pour le cas de sinistre et de lui donner, si la nature des
activités exercées le justifie, des instructions d'évacuation pour les cas notamment
d'explosion, de dégagement accidentel de gaz ou liquides inflammables ou toxiques.
Cette formation est dispensée dans l'établissement, lors de l'embauche ou chaque fois
que nécessaire dans les cas prévus à l'article L. 231-3-1 (1er alinéa).
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