Article R231-40 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-40.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R231-40 | Article R4141-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R231-40 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou
dans l'établissement ou modification des conditions d'exploitation présentant notamment
des risques d'intoxication, d'incendie ou d'explosion, l'employeur procède, après avoir pris
toutes mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des
règlements pris pour leur application, à l'analyse des nouvelles conditions de circulation et
d'exploitation. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il
organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité
répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
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