Article R231-42 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-42.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R231-42 | Article R4141-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R231-42 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère
professionnel grave au sens de l'article R. 231-5 (2°), l'employeur procède,
après avoir pris toute mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L.
233-1 et des règlements pris pour leur application, à l'analyse des conditions de circulation
ou de travail. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il
organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, des formations à la sécurité
appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37.
Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à
caractère professionnel n'entrant pas dans les prévisions de l'alinéa précédent mais
présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail
similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
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