Article R231-52-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-52-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-52-10, I phrase 1 Article R4411-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-10, I phrases 2 à 4 Article R4411-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-10, III Article R4411-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-52-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Les déclarations effectuées en application de l'article R. 231-52-3 sont adressées en
deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception par le déclarant à
l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7. L'organisme agréé fait
connaître, par écrit, au déclarant dans un délai de soixante jours si le dossier est
recevable. Si le dossier est accepté, l'organisme agréé informe le déclarant du numéro
officiel qui a été attribué à sa déclaration. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est
considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.

II. - Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au fabricant ou à
l'importateur de le rectifier ou de le compléter. L'organisme agréé adresse au ministre
chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un
exemplaire du dossier. Si le déclarant conteste la demande de l'organisme agréé, il saisit,
dans les huit jours de la réception de cette demande, le ministre chargé du travail et
envoie copie de son recours à l'organisme agréé.

Le ministre chargé du travail statue et notifie, dans un délai de quinze jours, sa décision au
déclarant et à l'organisme agréé. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet
du recours.

L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit
au déclarant si le dossier rectifié ou complété est recevable. A défaut de réponse dans ce
délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut être mise sur le
marché.

III. - En tout état de cause, la substance ne peut être mise sur le marché que soixante
jours après réception par l'organisme agréé d'un dossier recevable.


Retour à la table des concordances du code du travail »