Article R231-52-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-52-11.
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R231-52-11, I | Article R4411-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-52-11, II | Article R4411-32 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-52-11, III | Article R4411-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-52-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. Les déclarations et communications effectuées en application de l'article R. 231-52-4 (I
et II) sont adressées par le déclarant à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de
l'article L. 231-7 en deux exemplaires par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire
connaître par écrit au déclarant si le dossier est recevable. A défaut de réponse dans ce
délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une
mise sur le marché.
Toutefois, lorsque l'organisme agréé informe le déclarant que son dossier est recevable, la
mise sur le marché de la substance intervient au plus tôt quinze jours après la réception
de ce dossier.
II. Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au déclarant de le
rectifier ou de le compléter, et il adresse au ministre chargé du travail copie de sa
demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant
ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il saisit, dans les huit jours de
la réception de cette demande, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours
à l'organisme agréé.
Le ministre chargé du travail statue et notifie, dans un délai de quinze jours, sa décision au
déclarant et à l'organisme agréé. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet
du recours.
En tout état de cause, l'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour
faire connaître par écrit au déclarant si le dossier rectifié ou complété est recevable. A
défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la
substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.
Toutefois, lorsque l'organisme agréé informe le déclarant que son dossier est recevable, la
mise sur le marché de la substance intervient au plus tôt quinze jours après réception des
éléments permettant de rendre le dossier recevable.
III. Dans les trente jours après réception d'un dossier recevable, l'organisme agréé
communique au déclarant le numéro officiel attribué à sa déclaration.
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