Article R231-52-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-52-12.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-52-12, I | Article R4411-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-52-12, II | Article R4411-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-52-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. Le déclarant doit informer l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L.
231-7 de tout élément de nature à modifier les informations initialement fournies en
application de l'article R. 231-52-3 et du I de l'article R. 231-52-4, notamment :
1° Des modifications des quantités annuelles ou cumulées qu'il a mises sur le marché ou,
dans le cas d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne, les
modifications des quantités annuelles ou cumulées mises sur le marché par l'ensemble
des importateurs de cette substance en France ;
2° Des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et
techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ou sur
l'environnement ;
3° Des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à
des préparations dont il aurait connaissance ;
4° Des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne
en particulier les impuretés qu'elle contient ;
5° De tout changement de situation le concernant.
II. Tout importateur d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne
doit s'assurer, s'il y a lieu, que le représentant unique du fabricant mentionné au e du I de
l'article R. 231-52-3 dispose d'informations à jour sur les quantités de la substance mise
sur le marché communautaire.
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