Article R231-52-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-52-14.

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R231-52-14 Article R4411-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-52-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 peut demander au
déclarant des informations complémentaires afin d'évaluer le danger que peuvent causer
les substances mentionnées aux articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4, notamment celles
des informations recueillies à la suite des essais complémentaires prévus au g du I de
l'article R. 231-52-3.

L'organisme agréé peut également procéder ou faire procéder à la charge du déclarant
dûment prévenu à des essais permettant de contrôler les informations fournies ou à des
essais complémentaires et demander la fourniture des quantités nécessaires pour
procéder à des vérifications. A cet effet, le déclarant est tenu de fournir, à la demande de
l'organisme agréé, des échantillons de la substance.

En cas de contestation sur la nature ou l'importance des essais à effectuer ou des
renseignements à fournir, le déclarant saisit le ministre chargé du travail qui statue et
notifie sa décision au déclarant, d'une part, à l'organisme agréé, d'autre part.

Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies
ultérieurement en application des alinéas précédents, l'organisme agréé porte à la
connaissance du ministre chargé du travail, dans un délai d'un an à compter de la date à
laquelle le dossier a été reconnu recevable, le résultat de ses études avec son avis et lui
propose éventuellement les dispositions à prendre pour les substances visées à l'article R.
231-52-3.


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