Article R231-52-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-52-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R231-52-15 | Article R4411-61 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R231-52-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les organismes agréés prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7
assurent la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'ils reçoivent. Les
ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent, par arrêté, les conditions dans
lesquelles les organismes exercent cette mission.
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