Article R231-52-16 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-52-16.
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R231-52-16, I | Article R4411-62 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-52-16, II | Article R4411-63 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-52-16, III | Article R4411-64 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-52-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. Les organismes agréés sont habilités à fournir à toutes personnes qui en font la
demande et qui sont concernées par la protection des travailleurs, notamment aux
médecins du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, les renseignements qu'ils détiennent relatifs aux dangers que présente une
substance ou une préparation qui la contient, aux précautions à prendre dans son emploi,
son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toute
substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion des informations
relevant du secret industriel et commercial.
II. L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 est habilité à fournir
aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail et aux ingénieurs de
prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, tout renseignement qu'il détient sur les substances.
III. L'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 est habilité à
communiquer les renseignements qu'il détient correspondant aux prescriptions du I
ci-dessus.
Il est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du
travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de
l'assurance maladie mentionnés à l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale et aux
agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article
1244-3 (deuxième alinéa) du code rural tout renseignement qu'il détient sur la composition
des préparations. Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs
des centres de traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code de la
santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article 7
du décret n° 77-1558 du 28 décembre 1977, aux médecins des centres anti-poisons
inscrits sur la liste prévue à l'article L. 711-9 du code de la santé publique, et, en cas
d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi
qu'aux ingénieurs sanitaires. Les demandes de renseignements au titre du présent alinéa
sont faites par écrit à l'organisme agréé qui les enregistre.
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