Article R231-52-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-52-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-52-2, I | Article R4411-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-52-2, II | Article R4411-44 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-52-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Les dispositions du I de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances
suivantes :
1° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs pour les
médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de
la santé publique ;
2° Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances
cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé
publique ;
3° Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis au II de
l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
4° Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;
5° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs de produits
antiparasitaires à usage agricole au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;
6° Substances radioactives auxquelles s'applique la section VIII du présent chapitre ;
7° Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes
alimentaires ;
8° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives biocides de
produits biocides au sens de l'article L. 522-1 du code de l'environnement si elles ont été
mises sur le marché après le 14 mai 2000 ou si, ayant été mises sur le marché avant le 14
mai 2000, elles ont fait l'objet d'une décision d'inscription sur les listes mentionnées à
l'article L. 522-3 du code de l'environnement.
II. - Les dispositions du II de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances et aux
préparations suivantes :
1° Produits radioactifs auxquels s'applique la section VIII du présent chapitre ;
2° Déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code
de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même
code ;
4° Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;
5° Munitions, matières explosives et explosifs ;
6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;
7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;
8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi n° 79-595 du 13 juillet
1979.
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