Article R231-52-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-52-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-52-3, I alinéas 1 à 10 | Article R4411-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R231-52-3, I alinéas 11 et 12 | Article R4411-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-52-3, II | Article R4411-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-52-3, III | Article R4411-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-52-3, IV | Article R4411-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-52-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Les informations mentionnées au I de l'article R. 231-52 doivent être fournies à
l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant la mise sur le
marché de la substance.
Elles comprennent :
a) Un dossier technique permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce
dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et des
informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à
prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques,
toxicologiques et écotoxicologiques et aux possibilités de la rendre inoffensive.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture précise le
contenu du dossier, la nature des études et des essais portant sur la substance ainsi que
les conditions dans lesquelles ils doivent être pratiqués ;
b) Une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des
différentes utilisations prévisibles ;
c) S'il y a lieu, une proposition de classement et d'étiquetage appropriée aux dangers
présentés par la substance ;
d) Si la substance est classée dangereuse, une fiche de données de sécurité ;
e) Dans le cas d'une substance fabriquée hors de la Communauté européenne,
l'attestation éventuelle du fabricant désignant le déclarant comme son représentant unique;
f) Une demande motivée du déclarant s'il désire que l'organisme agréé ne communique
pas son identité à d'autres déclarants de la même substance, conformément à la
prévue au II de l'article R. 231-52-6, pendant une période maximale d'un an à
compter de la déclaration ;
g) Dans le cas d'une substance déjà déclarée, les résultats des essais complémentaires.
Ces essais peuvent être effectués à la demande de l'organisme agréé dès lors que la
quantité de cette substance mise sur le marché atteint ou dépasse 10 tonnes par an par
fabricant ou 50 tonnes au total par fabricant ; ils sont obligatoires dès lors que la quantité
de substance mise sur le marché atteint 100 tonnes par an par fabricant ou 500 tonnes au
total par fabricant.
Pour une substance fabriquée en dehors de la Communauté par un fabricant unique et
pour laquelle plusieurs déclarations sont intervenues, l'organisme agréé informe chacun
des déclarants en France de l'identité des autres déclarants afin que les essais
complémentaires prévus à l'alinéa précédent soient réalisés sous leur responsabilité
collective.
La nature et les modalités de ces essais complémentaires sont précisées, en fonction des
quantités mises sur le marché, par arrêté des ministres chargés du travail, de
l'environnement et de l'agriculture.
II - S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas nécessaire de fournir une
information, les raisons devront en être indiquées.
III - Le déclarant doit également joindre aux informations et propositions ci-dessus
énumérées tous autres éléments dont il dispose et qui seraient utiles à l'appréciation des
risques encourus par les travailleurs, notamment les résultats d'essais sur le métabolisme,
sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.
IV. - Pour les substances utilisées uniquement comme intermédiaires de synthèse et pour
lesquelles l'exposition est limitée, l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article
L. 231-7 peut autoriser le déclarant à réaliser une batterie d'essais réduite.
Les situations d'exposition en cause ainsi que la nature et les modalités de cette batterie
d'essais sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement
et de l'agriculture.
Retour à la table des concordances du code du travail »