Article R231-52-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-52-6.
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R231-52-6, I | Article R4411-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-52-6, II | Article R4411-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-52-6, III | Article R4411-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-52-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un des Etats membres de
la Communauté européenne, le déclarant en France peut, sous réserve de l'accord écrit
d'un précédent déclarant, se référer, pour la constitution du dossier technique prévu au I
de l'article R. 231-52-3 ou au I et II de l'article R. 231-52-4, aux résultats des essais et
études effectués par ce dernier, en ce qui concerne les propriétés physico-chimiques, les
études toxicologiques et, si elles existent, les études écotoxicologiques.
Il devra toutefois apporter la preuve que la substance en cause est la même que la
précédente, tant par son degré de pureté que par la nature de ses impuretés.
II. Lorsque la déclaration d'une substance effectuée en application de l'article R. 231-52-3
et du I de l'article R. 231-52-4 implique la réalisation d'essais sur des animaux vertébrés,
le déclarant demande à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7, si
la substance qu'il entend déclarer a déjà fait l'objet d'une déclaration ainsi que le nom et
les références du premier déclarant ou, en cas de refus de celui-ci en vertu du f du I de
l'article R. 231-52-3, d'un autre déclarant.
A l'appui de cette demande, il doit fournir des pièces attestant qu'il a l'intention de mettre la
substance sur le marché et doit en indiquer les quantités correspondantes.
Si la réponse de l'organisme agréé est favorable et sous réserve que le précédent
déclarant n'ait pas lui-même bénéficié de la mesure prévue au f du I de l'article R.
231-52-3, le nouveau déclarant peut conclure avec son prédécesseur un accord lui
permettant d'utiliser toutes les informations provenant des essais sur les animaux
vertébrés.
III. Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une
substance dans un Etat membre de la Communauté européenne, le déclarant en France
de cette substance est seulement tenu de présenter un dossier technique restreint dont la
composition est précisée par un arrêté des ministres chargés du travail, de
l'environnement et de l'agriculture.
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