Article R231-52-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-52-7.

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R231-52-7, I alinéa 1 Article R4411-50 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-7, I alinéa 2 Article R4411-51 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-7, I alinéa 4 Article R4411-53 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-7, I alinéa3 Article R4411-52 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-7, II alinéa 1 Article R4411-54 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-7, II alinéa 2 Article R4411-55 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-7, III Article R4411-45 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-7, IV Article R4411-46 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-7, V Article R4411-47 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-7, VI Article R4411-48 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-52-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou
d'une préparation visée au II de l'article R. 231-52 et considérée comme très toxique,
toxique ou corrosive, au sens de l'article R. 231-51, le responsable de la mise sur le
marché adresse à l'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 les
informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement
des intoxications.

La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique
et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R.
231-53, est précisée par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la
santé.

Une fois par an, les responsables de la mise sur le marché adressent, s'il y a lieu, à
l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et préparations qui sont
présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les informations
correspondantes.

Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des
circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en outre tenus de fournir, pour toute
substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires
à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.

II. - Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'une
préparation mentionnée au II de l'article R. 231-52 mais non visée au I ci-dessus, le
responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé
et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de
l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier la fiche de
données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53
ci-dessous.

Les responsables de la mise sur le marché sont en outre tenus d'informer chaque année
l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour
lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu de l'alinéa précédent.

III. - Les informations reçues en application des I et II ci-dessus ne peuvent être utilisées
que pour répondre à des demandes de renseignements émanant de tiers en vue de
prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou d'assurer le traitement
des affections induites.

IV. - Si le responsable de la mise sur le marché ne peut pas fournir, dans les délais
impartis, tout ou partie des informations mentionnées aux I et II ci-dessus, ils doivent
indiquer à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire.

V. - Si le responsable de la mise sur le marché conteste la demande de l'organisme agréé
mentionnée aux I et II ci-dessus, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de
son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue et notifie sa décision
dans un délai de quinze jours au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme
agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.

VI. - Toute personne qui a fourni des informations mentionnées aux I et II ci-dessus
bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, de rectification auprès de
l'organisme agréé.


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