Article R231-52-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-52-8.

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R231-52-8, I et III Article R4411-56 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-8, II alinéa 11 Article R4411-58 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-8, II alinéas 1 à 10 Article R4411-57 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-52-8, II alinéas 12 et 13 Article R4411-59 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-52-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. Les personnes ayant fourni des informations en application des articles R. 231-52-3 à R.
231-52-7 font connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé prévu au troisième ou au
quatrième alinéa de l'article L. 231-7, selon le cas, celles des informations mentionnées
aux articles R. 231-52-3, R. 231-52-4 (I, II et IV), R. 231-52-7 et R. 231-52-12, dont la
diffusion leur apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et
commerciaux.

II. En ce qui concerne les substances déclarées en application de l'article R. 231-52-3, ne
relève pas de la divulgation du secret industriel et commercial la communication des
éléments suivants :

1° Le nom commercial de la substance ;

2° Le nom du fabricant et du déclarant ;

3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ;

4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;

5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ;

6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs
considérés comme dangereux au sens de l'article R. 231-51 si ces éléments sont
indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ;

7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au
stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut
présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion
accidentelle et en cas d'accident de personne ;

8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;

9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de
l'article L. 231-6, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement
et de déterminer l'exposition directe de l'homme.

Si, ultérieurement, le déclarant, le fabricant ou l'importateur rend lui-même publiques des
informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé prévu
au troisième alinéa de l'article L. 231-7.

Pour les autres informations, l'organisme agréé mentionné ci-dessus décide de celles qui
relèvent du secret industriel et commercial ; il en informe le déclarant ; si ce dernier
conteste la décision de l'organisme agréé, il saisit, dans les quinze jours de la notification
de cette décision, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à
l'organisme agréé. Ce recours est suspensif mais n'interrompt pas la de mise
sur le marché de la substance.

Le ministre chargé du travail informe le requérant et l'organisme agréé de sa décision
dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours. L'absence de réponse à
l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.

III. Les dispositions du I et II ci-dessus ne peuvent faire obstacle à la fourniture des
renseignements prévus à l'article R. 231-52-15 ni à l'application des dispositions
réglementaires prévues au premier alinéa de l'article L. 231-7.


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