Article R231-52 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-52.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-52, I alinéa 1 | Article R4411-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-52, I alinéa 2 | Article R4411-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-52, I alinéa 7 | Article R4411-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-52, I alinéas 3 et 4 | Article R4411-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-52, I alinéas 5 et 6 | Article R4411-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-52, II | Article R4411-42 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-52 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Le présent I s'applique, sous réserve de l'article R. 231-52-2, aux substances
chimiques qui n'ont pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de la
Communauté européenne avant le 18 septembre 1981 et ne figurent pas dans l'inventaire
européen des substances commerciales existantes publié au Journal officiel des
communautés européennes du 15 juin 1990.
Indépendamment de la déclaration prévue à l'article L. 521-3 du code de l'environnement
tout fabricant ou importateur d'une telle substance chimique doit fournir à un organisme
agréé par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture les
informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant de mettre cette
substance sur le marché soit en l'état, soit au sein d'une préparation lorsque cette
substance ou cette préparation est susceptible d'être utilisée dans les établissements
soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code.
Au sens de la présente sous-section, toute mise à disposition des tiers est considérée
comme une mise sur le marché, y compris lorsqu'il s'agit d'une importation sur le territoire
douanier de la Communauté européenne.
Au sens de la présente sous-section, on entend par déclaration, la fourniture à l'organisme
agréé des informations visées aux articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4.
Pour les substances fabriquées dans la Communauté européenne, le déclarant est le
fabricant qui met une substance sur le marché, en tant que telle ou incorporée dans une
préparation.
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté européenne, le déclarant
est, soit une personne établie dans la Communauté et responsable de la mise sur le
marché de cette substance en tant que telle ou incorporée dans une préparation, soit la
personne qui, établie dans la Communauté, est désignée à cet effet par le fabricant
comme son unique représentant.
Toute personne qui met sur le marché français une substance déjà mise sur le marché
d'un Etat membre de la Communauté européenne doit être en mesure de justifier que
cette substance a fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles qui ont été édictées
pour l'application des directives du Conseil de la Communauté européenne.
II. - L'obligation de fourniture d'informations édictée au quatrième alinéa de l'article L.
231-7 s'impose, dans les conditions fixées à l'article R. 231-52-7, pour toute substance ou
préparation dangereuse destinée à être utilisée dans des établissements mentionnés à
l'article L. 231-1.
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