Article R231-53-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-53-2.

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R231-53-2, alinéa 1 Article R4411-74 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-53-2, alinéa 10 Article R4411-79 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-53-2, alinéa 11 Article R4411-80 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-53-2, alinéa 2 Article R4411-75 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-53-2, alinéa 8 Article R4411-77 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-53-2, alinéa 9 Article R4411-78 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-53-2, alinéas 3 à 7 Article R4411-76 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-53-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut apporter la
preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité
chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les
produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article R. 253-1 du code rural, porte
atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur l'étiquette
comme sur la fiche de données de sécurité, à l'aide d'une dénomination de remplacement,
qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus importants. La dénomination
de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les
précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises.

Cette autorisation ne peut être délivrée que pour certaines substances irritantes ou
nocives précisées par l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article. Elle ne
peut être accordée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une valeur limite
d'exposition professionnelle au sens de l'article R. 232-5-5.

Le responsable de la mise sur le marché adresse le dossier de demande d'autorisation :

1° Au ministre chargé de l'environnement pour les produits biocides mentionnés à l'article
L. 522-1 du code de l'environnement ;

2° Au ministre chargé de l'agriculture pour les produits antiparasitaires à usage agricole
mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural ;

3° Au ministre chargé du travail lorsque la préparation est exclusivement destinée à un
usage professionnel et n'entre pas dans les catégories définies au 1° et au 2° ;

4° Au ministre chargé de la santé dans les autres cas.

L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de
l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de
trois ans, après avis d'un organisme agréé. Le silence gardé par les ministres pendant
plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète
d'autorisation vaut décision de rejet.

Lorsque l'autorisation est accordée, le responsable de la mise sur le marché transmet une
copie de la décision aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels il
souhaite commercialiser la préparation. Il porte à la connaissance du ministre compétent
pour connaître de sa demande tout élément de nature à modifier les informations déjà
fournies. En particulier, s'il rend lui-même publiques des informations auparavant
confidentielles, il est tenu de l'en informer.

Des arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture, de
l'environnement et de la consommation précisent la nature des substances irritantes ou
nocives pour lesquelles l'autorisation peut être demandée, déterminent le contenu du
dossier de demande et désignent l'organisme agréé chargé de donner un avis sur les
demandes.

Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne
en vertu des textes pris par ces Etats en application de la directive 1999/45/CE du
Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 valent autorisation au titre du présent
article.


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