Article R231-53-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-53-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-53-3 Article R4411-81 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-53-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'autorisation prévue à l'article R. 231-53-2 peut être retirée si les conditions ayant justifié
son octroi ne sont plus remplies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le responsable
de la mise sur le marché de la préparation a été invité à présenter ses observations.

Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux
autorités compétentes des Etats membres dans lesquels la préparation est
commercialisée.


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