Article R231-54-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-54-1.

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R231-54-1, alinéas 1 à 3 Article R4412-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-1, alinéas 4 à 6 Article R4412-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-1, alinéas 7 à 11 Article R4412-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-54-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :

1° Activité impliquant des agents chimiques : tout travail dans lequel des agents chimiques
sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la
manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de
tels agents sont produits ;

2° Agent chimique : tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'une
préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré,
notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non
produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché ;

3° Agent chimique dangereux :

a) Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou
préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 231-51 ;

b) Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en
l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la sécurité et la santé
des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou
toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y
compris tout agent chimique pour lequel des dispositions prises en application du 2° de
l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 prévoient une valeur limite d'exposition
professionnelle ;

4° Danger : propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ;

5° Risque : probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions
d'utilisation et/ou d'exposition ;

6° Surveillance de la santé : évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de
son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;

7° Valeur limite biologique : limite de concentration dans le milieu biologique approprié de
l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;

8° Valeur limite d'exposition professionnelle : sauf indication contraire, la limite de la
moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique
dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de
référence déterminée.


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