Article R231-54-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-54-13.

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R231-54-13, I alinéas 1 et 2 Article R4412-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-13, I alinéas 3 et 4 Article R4412-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-13, II alinéas 1 et 2 Article R4412-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-13, II alinéas 3 et 4 Article R4412-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-13, III Article R4412-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-54-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication doivent être installés afin
de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents
chimiques dangereux sur le lieu de travail, une réaction appropriée, la mise en oeuvre
immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent et le déclenchement des
opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
Les mesures à mettre en oeuvre dans l'un des cas mentionné à l'alinéa précédent et,
notamment, les règles d'évacuation du personnel, sont définies préalablement par écrit.

Des installations de premier secours appropriées doivent être mises à disposition.

Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.

II. - Lorsque l'une des situations prévues au I du présent article survient, l'employeur prend
immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.

Pour remédier le plus rapidement possible à cette situation et afin de rétablir une situation
normale, l'employeur met en oeuvre les mesures adéquates.

Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux
nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent disposer
d'équipements de protection individuelle appropriés qu'ils sont tenus d'utiliser pendant la
durée de leur intervention. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas
être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.

Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone affectée.

III. - L'employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d'urgence se
rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les
services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.

Ces informations doivent comprendre :

1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du
danger, des précautions et des s pertinentes afin que les services d'urgence
puissent préparer leurs propres s d'intervention et mesures de précaution ;

2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un
accident ou d'une urgence ;

3° Les mesures définies en application du I du présent article.


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