Article R231-54-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-54-15.

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R231-54-15, alinéa 1 Article R4412-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-15, alinéa 7 Article R4412-43 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-15, alinéas 2 à 4 Article R4412-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-15, alinéas 5 et 6 Article R4412-42 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-54-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques
dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants ainsi qu'aux
agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction pour lesquels les
dispositions de la sous-section 6 de la présente section ne sont pas applicables. La nature
de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des
contrôles effectués, sont précisés sur cette liste.

Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les
informations suivantes :

a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition
et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de
travail ;

b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la
durée et l'importance des expositions accidentelles.

Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès
aux informations le concernant.

Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 236-3, les informations mentionnées
ci-dessus sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel.


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