Article R231-54-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-54-16.

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R231-54-16, I alinéa 1 Article R4412-44 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-16, I alinéa 10 Article R4412-49 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-16, I alinéa 2 et alinéa 4 Article R4412-47 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-16, I alinéa 3 Article R4412-45 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-16, I alinéa 5 Article R4412-46 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-16, I alinéa 6 Article R4412-48 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-16, I alinéa 7 Article R4412-51 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-16, I alinéas 7 et 8 Article R4412-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-16, I alinéas 9 et 11 Article R4412-50 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-16, II alinéa 1 Article R4412-52 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-16, II alinéa 2 Article R4412-53 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-16, III Article R4412-54 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-16, IV alinéa 1 Article R4412-55 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-16, IV alinéa 2 Article R4412-56 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-16, IV alinéa 3 Article R4412-57 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-16, V Article R4412-58 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-54-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - a) Un travailleur ne peut être affecté, par l'employeur, à des travaux l'exposant à des
agents chimiques dangereux, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 231-54-15, que
s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude,
établie en application de l'article R. 241-57 ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11
mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en
agriculture s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication
médicale à ces travaux.

Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour
de la fiche d'entreprise.

L'examen médical pratiqué, prévu au premier alinéa ci-dessus, comprend un examen
clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés
complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens
sont à la charge de l'employeur.

Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le
médecin du travail.

Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation
des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.

Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude,
dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail. Ce
dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens
complémentaires par les spécialistes de son choix.

Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime
qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est
susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en
informe l'intéressé.

En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte
de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative,
afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-54-2, R. 231-54-3
et R. 231-54-6.

b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le
médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute.
Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.

c) Les instructions techniques, précisant les modalités des examens prévus au troisième
alinéa du I ci-dessus, que doivent respecter les médecins du travail assurant la
surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux sont
définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture.

d) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie
d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés aux agents chimiques
mentionnés au premier alinéa de l'article R. 231-54-15.

II. - Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une
anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, le
médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement
nécessaires pour les autres personnels exposés.

Dans ces cas, conformément aux dispositions des articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R.
231-54-6, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.

III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés aux
agents chimiques dangereux définis au I (a) du présent article, un dossier individuel
contenant :

1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 231-54-15 ;

2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en
application du troisième alinéa du I et du premier alinéa du II du présent article.

IV. - Le dossier médical doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de
la période d'exposition dans les conditions prévues à l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du
décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services
médicaux du travail en agriculture.

Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et
de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son
choix.

Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble
du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à
charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail
désormais compétent.

V. - Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux tels que définis au I (a)
du présent article, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au
travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.



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