Article R231-54-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-54-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-54-2, alinéa 1 | Article R4412-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R231-54-2, I | Article R4412-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-54-2, II alinéa 1 | Article R4412-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-54-2, II alinéa 2 | Article R4412-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-54-2, II alinéa 3 | Article R4412-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-54-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques
dangereux au sens de l'article R. 231-54-1, l'employeur procède, conformément aux
dispositions du III de l'article L. 230-2, à l'évaluation des risques encourus pour la santé et
la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à
l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la
sécurité de ceux-ci.
I. - Pour assurer cette évaluation, l'employeur prend en compte notamment :
1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur
de produits chimiques en application des articles R. 231-51, R. 231-53 et R. 231-53-1 ;
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du
fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents
chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées
en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 ;
7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance de la
santé et de la sécurité des travailleurs ;
9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des
risques professionnels mentionnés à l'article R. 241-1-1.
II. - L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de
l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance. Dans le cas d'activités comportant
une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les
risques combinés de l'ensemble de ces agents.
Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise
qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de
prévention appropriées.
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique prévu à
l'article R. 230-1.
Retour à la table des concordances du code du travail »