Article R231-54-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-54-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-54-3 Article R4412-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-54-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire
au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :

1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;

2° En prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques
dangereux ainsi que des s d'entretien régulières qui protègent la santé et la
sécurité des travailleurs ;

3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être,
compte tenu des risques encourus par un travailleur isolé ;

4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;

5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;

6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu
de travail pour le type de travail concerné ;

7° En concevant des s de travail adéquates, notamment des dispositions
assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de
travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.


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