Article R231-54-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-54-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-54-4, I Article R4412-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-54-4, II Article R4412-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-54-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :

1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées
sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que
notamment leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu'ils comportent et, le cas
échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques
qui leur sont applicables ;

2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents
chimiques ;

3° Reçoivent une formation et des informations quant aux précautions à prendre afin
d'assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail.
Doivent être notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures
d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.

II. - Les résultats de l'évaluation des risques chimiques prévue à l'article R. 231-54-2 sont
communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de
représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au
médecin du travail. Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à
jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des
conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.



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