Article R231-54-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-54-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-54-5, alinéa 1 | Article R4412-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-54-5, alinéa 2 | Article R4412-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-54-5, alinéa 3 | Article R4412-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-54-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Si les résultats de l'évaluation prévue à l'article R. 231-54-2 révèlent un risque pour la
santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en oeuvre les dispositions prévues
par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces résultats montrent que les
quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail
ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les
mesures de prévention prises conformément aux dispositions prévues aux articles L.
230-2 et R. 231-54-3 sont suffisantes pour réduire ce risque.
Les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16 s'appliquent dans
tous les cas à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques
dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application de l'article L. 231-7.
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