Article R231-54-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-54-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-54-6, alinéas 1 à 3 | Article R4412-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-54-6, alinéas 4 à 7 | Article R4412-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-54-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des
travailleurs doit être supprimé.
En cas d'impossibilité, le risque est réduit au minimum par :
1° La substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un
procédé non dangereux ou moins dangereux ;
2° Lorsque la substitution n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de
l'évaluation des risques, la mise en oeuvre par ordre de priorité des mesures suivantes :
a) Conception des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et utilisation
des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter, ou à réduire le plus
possible la libération d'agents chimiques dangereux susceptibles de présenter des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail.
b) Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles
qu'une bonne ventilation, et des mesures appropriées d'organisation du travail.
c) Mise en oeuvre, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, des mesures
de protection individuelle, y compris celles relatives à l'utilisation des équipements de
protection individuelle.
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