Article R231-54-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-54-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-54-7, alinéa 1 | Article R4412-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-54-7, alinéas 2 à 4 | Article R4412-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-54-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail
appropriées afin d'assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des
propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques. Ces mesures portent,
notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques
incompatibles. A cet effet, il prend les mesures pour empêcher la présence sur le lieu de
travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités
dangereuses de substances chimiques instables.
Lorsque les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas réalisables au regard de la
nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires
pour :
1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer
des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant rendre
des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles d'avoir
des effets physiques dangereux ;
2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas
d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les
effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques
instables.
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