Article R231-55-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-55-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-55-1, alinéa 9 | Article R4724-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-55-1, alinéas 1 à 6 | Article R4724-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-55-1, alinéas 7 et 8 | Article R4724-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-55-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice des compléments qu'il peut être amené à fournir en application de
dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques
dangereuses, tout organisme qui sollicite un agrément doit adresser au ministre chargé du
travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :
a) Raison sociale et identité de son responsable ;
b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les s et protocoles
de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;
c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
d) Expérience acquise dans le domaine considéré ;
e) Tarif des honoraires et des frais de déplacement.
Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des
conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de
qualité de l'organisme demandeur. Il peut également, à tout moment, soumettre
l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures effectuées.
Les organismes agréés sont tenus de fournir chaque année un bilan de leur activité.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision
de rejet.
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