Article R231-55-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-55-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R231-55-2 | Article R4724-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R231-55-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-55, les contrôles mentionnés audit
article peuvent être réalisés par les chefs d'établissement eux-mêmes s'ils bénéficient
d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture, par le directeur départemental du travail et
de l'emploi ou le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles.
Tout chef d'établissement sollicitant l'autorisation doit adresser au directeur départemental
du travail et de l'emploi une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments
suivants :
a) Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ;
b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les s et protocoles
de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;
c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
d) Expérience acquise dans le domaine considéré.
L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la
vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à effectuer les
contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la
qualité et la fiabilité des mesures effectuées.
Retour à la table des concordances du code du travail »