Article R231-55-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-55-4.
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R231-55-4, alinéa 1 et alinéa 2 phrase 2 | Article R4722-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-55-4, alinéa 2 phrase 1 | Article R4722-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-55-4, alinéa 3 | Article R4722-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-55-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque l'inspecteur du travail met le chef d'établissement en demeure de faire procéder à
des analyses en application de l'article L. 231-7 (7e alinéa), il fixe le délai dans lequel les
résultats de ces analyses devront lui être adressés par le chef d'établissement.
Le chef d'établissement choisit un organisme compétent sur la liste prévue à l'article R.
231-55-3 ci-dessus. Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur
expédition à l'organisme agréé choisi sont effectués sous le contrôle de l'inspecteur du
travail.
Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'inspecteur du
travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en
application de l'article R. 231-52-15.
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