Article R231-55 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-55.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-55, alinéa 3 | Article R4724-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-55, alinéas 1 et 2 et alinéa 4 | Article R4724-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-55 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration
fixées en application de l'article L. 231-7 pour certaines substances ou préparations
chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières
sont effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture.
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être
indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise
pour les mesures pratiquées.
Leur agrément est révocable.
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