Article R231-56-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-56-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-56-1, I alinéa 1 Article R4412-61 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-1, I alinéa 2 Article R4412-62 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-1, I alinéa 3 Article R4412-63 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-1, I alinéa 4 Article R4412-64 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-1, II Article R4412-65 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-56-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque
d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir
apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de
prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra
préciser les conditions de cette évaluation.

Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte
l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des
conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Une activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et
mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées.

L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin
du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à cette appréciation. Les résultats
de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique prévu à l'article R.
230-1.

II. - Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en
danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être prises en compte, y compris
l'absorption percutanée ou transcutanée.


Retour à la table des concordances du code du travail »