Article R231-56-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-56-10.
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R231-56-10, I | Article R4412-91 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-56-10, II | Article R4412-92 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-56-10, III alinéa 1 | Article R4412-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-56-10, III alinéas 2 à 4 | Article R4412-41 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-56-10, IV | Article R4412-42 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-56-10, V | Article R4412-43 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-56-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions
de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part,
les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et
des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier
alinéa du I de l'article R. 231-56-6.
II. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont
informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont
mentionnées à l'article R. 231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre
pour y remédier.
III. - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités pour
lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-56-1 met en évidence un
risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l'exposition et sa durée,
ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués.
L'employeur établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les
informations suivantes :
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition
et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de
travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail
ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
IV. - Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a
accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin
du travail.
V. - Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 236-3, les
informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues
à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou, à défaut, des délégués du personnel.
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