Article R231-56-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-56-11.

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R231-56-11, I alinéa 1 Article R4412-44 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-11, I alinéa 2 et alinéa 4 Article R4412-47 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-11, I alinéa 3 Article R4412-45 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-11, I alinéa 5 Article R4412-46 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-11, I alinéa 6 Article R4412-48 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-11, I alinéa 7 Article R4412-49 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-11, I alinéa 8 et alinéa 11 Article R4412-50 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-11, I alinéa 9 Article R4412-51 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-11, I alinéas 9 et 10 Article R4412-82 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-11, II alinéa 3 Article R4412-53 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-11, II alinéas 1 et 2 Article R4412-52 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-11, III Article R4412-54 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-11, IV alinéa 1 Article R4412-55 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-11, IV alinéa 2 Article R4412-56 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-11, IV alinéa 3 Article R4412-57 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-11, V Article R4412-58 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-56-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - a) Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène,
mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par
le médecin du travail et si la fiche d'aptitude, établie en application de l'article R. 241-57 du
présent code ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à
l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il
s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à
ces travaux.

Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour
de la fiche d'entreprise.

L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent comprend
un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens
spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces
examens sont à la charge de l'employeur.

Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le
médecin du travail.

Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation
des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié.

Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude,
dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail. Ce
dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens
complémentaires par les spécialistes de son choix.

Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du travail
assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant que de besoin, par
arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le
médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute.
Cet examen peut être réalisé à l'initiative du travailleur.

Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime
qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est
susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en
informe l'intéressé.

En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte
de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative,
afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-56-1, R.
231-56-3, R. 231-56-4-1 et R. 231-56-8.

c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie
d'une durée supérieure à dix jours des travailleurs exposés aux agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

II. - a) Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie
susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tout le
personnel ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail fait l'objet d'un
examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.

b) Si un travailleur présente une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une
exposition à des agents toxiques pour la reproduction, le médecin du travail apprécie
quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi une exposition comparable.

Dans tous ces cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-56-1 ci-dessus, en
vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une
nouvelle évaluation des risques est effectuée.

III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un
dossier individuel contenant :

1° Le double de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 231-56-10 ;

2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.

IV. - Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la
période d'exposition.

Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et
de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi
par celui-ci.

Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble
du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à
charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail
désormais compétent.

V. - Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Elle est remise au
travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.



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