Article R231-56-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-56-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R231-56-2 | Article R4412-66 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R231-56-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou
toxique pour la reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à
une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement
possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions
d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
II. - L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique prévu
à l'article R. 230-1.
Retour à la table des concordances du code du travail »