Article R231-56-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-56-3.
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R231-56-3, I | Article R4412-67 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-56-3, II alinéa 1 | Article R4412-68 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-56-3, II alinéa 2 | Article R4412-69 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-56-3, III | Article R4412-70 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-56-3, IV | Article R4412-71 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-56-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un
risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit
être évitée.
II. - Si le remplacement de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour
la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires
pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction aient lieu dans un système clos.
Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le
niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est
techniquement possible.
III. - Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction sur le lieu de travail ;
b) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou
de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction ;
d) Evacuation des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
conformément aux dispositions de l'article R. 232-5-7 ;
e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, mutagènes
ou toxiques pour la reproduction en particulier pour la détection précoce des expositions
anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
f) Application de s et de méthodes de travail appropriées ;
g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par
d'autres moyens, mesures de protection individuelles ;
h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces
conformément aux prescriptions de l'article R. 232-1-14 ;
i) Information des travailleurs ;
j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de
sécurité, y compris les signaux "défense de fumer" dans les zones où les travailleurs sont
exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction ;
k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des
expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du
confinement des systèmes clos ;
l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque
des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction notamment par
l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
IV. - Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente
d'autres dangers, l'employeur met également en oeuvre les mesures appropriées pour
supprimer ou réduire les autres risques résultant de l'utilisation de ce produit.
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