Article R231-56-4-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-56-4-1.
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R231-56-4-1, I | Article R4412-76 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-56-4-1, II | Article R4412-78 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-56-4-1, III | Article R4412-79 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-56-4-1, IV | Article R4412-77 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-56-4-1, V phrase 1 | Article R4412-80 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-56-4-1, V phrase 2 | Article R4412-81 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-56-4-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être
effectués au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté des ministres
chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 231-55 et
R. 231-55-1.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée à
l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de
l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis
de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
II. - Le dépassement des valeurs limites fixées par décret en application du 2° de l'article
L. 231-2 et de l'article L. 231-7 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les
mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes
de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la
situation.
III. - Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives
mentionnées au III de l'article R. 232-5-5 est pris en compte pour apprécier la nécessité de
procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.
IV. - Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible
d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
V. - Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef
d'établissement au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la
disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents
des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
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