Article R231-56-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-56-4 .
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-56-4 | Article R4412-86 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-56-4 | Article R4412-93 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-56-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque pour
la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du
travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des
travailleurs exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur régional du travail et
de la main-d'oeuvre et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur :
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour
lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont
utilisés ;
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent
des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) Le type d'équipement de protection à utiliser ;
f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
g) Les cas de substitution par un autre produit.
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