Article R231-56-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-56-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-56-5, alinéa 3 phrase 1 | Article R4412-84 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-56-5, alinéa 3 phrase 2 et alinéa 4 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-56-5, alinéa 5 | Article R4412-85 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-56-5, alinéas 1 et 2 | Article R4412-83 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-56-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les travailleurs doivent être informés par l'employeur des incidents ou des accidents
susceptibles d'entraîner une exposition anormale.
Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition
anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des
réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone
affectée par l'incident ou l'accident.
L'employeur met en outre à la disposition des travailleurs concernés un vêtement de
protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils
soient effectivement portés. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas
être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
Les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à rester dans la zone affectée.
Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone, l'élimination des
agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit s'effectuer sans
créer de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou l'environnement de
ce même établissement.
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