Article R231-56-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-56-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-56-6 Article R4412-75 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-56-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une
augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les
possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, le
chef d'établissement détermine, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures
nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour
assurer leur protection durant ces activités.

Le chef d'établissement met à disposition des travailleurs concernés un vêtement de
protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient
effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ; celle-ci ne peut pas être
permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.

II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités
visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit
interdit à toute personne non autorisée.


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