Article R231-56-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-56-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-56-7 Article R4412-74 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-56-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-56-1, les
mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les
activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à
d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont
amenés à y pénétrer.



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