Article R231-56-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-56-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-56-8, alinéa 5 | Article R4412-73 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-56-8, alinéas 1 à 4 | Article R4412-72 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-56-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-7, le chef d'établissement
est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par
des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de prendre les
mesures appropriées suivantes :
a) Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans
les zones de travail concernées ;
b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer
dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas,
après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux conformément
aux dispositions de l'article R. 233-42 ;
c) Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements
de protection individuelle ou les vêtements de travail.
d) Lorsque l'entretien de ces équipements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef
d'établissement chargé du transport et de l'entretien doit être informé de l'existence et de
la nature de la contamination, conformément aux dispositions de l'article R. 237-2.
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