Article R231-56-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-56-9.

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R231-56-9, I alinéa 1 Article R4412-87 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-9, I alinéa 2 Article R4412-88 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-9, I alinéa 3 Article R4412-89 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56-9, II Article R4412-90 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-56-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2, le chef d'établissement organise,
en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
les délégués du personnel et le médecin du travail, la formation à la sécurité et
l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction notamment en ce qui concerne les risques
potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du
tabac, les précautions à prendre pour prévenir l'exposition, les prescriptions en matière
d'hygiène, le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection, les mesures
à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident
et pour la prévention d'incidents.

La formation à la sécurité et l'information doivent être adaptées à l'évolution des risques et
à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées régulièrement. En tout état de
cause, elles doivent favoriser une application des règles de prévention adaptée à
l'évolution des connaissances et des techniques.

Cette information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de
l'exposition à ces substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du
début de la grossesse, sur le foetus et pour l'enfant en cas d'allaitement. Elle doit
sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur
état de grossesse et les informer sur les mesures prévues aux articles L. 122-25-1 et R.
231-56-12.

II. - En outre, le chef d'établissement est tenu d'informer les travailleurs de la présence
d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations,
et il doit veiller à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient
étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.


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