Article R231-56 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-56.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-56, alinéa 1 Article R4412-59 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56, alinéa 2 Article R4412-60 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56, alinéa 3 Article R4412-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-56, alinéa 4 Article R4535-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-56 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice des mesures particulières prises en application des articles L. 231-2 et L.
231-7 pour certains agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction, les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités
dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de
leur travail à des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène,
mutagène ou toxique pour la reproduction toute substance ou toute préparation classée
cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ainsi que
toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur limite
d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en
fonction du temps de la concentration d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour
la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période
de référence déterminée.

Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 231-56-1, I,
alinéa 4, R. 231-56-3, III, b, g, h, R. 231-56-4-1, R. 231-56-5, alinéas 4 et 5, à R.
231-56-12, s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils
interviennent sur chantier, dans les conditions visées à l'article L. 235-18.


Retour à la table des concordances du code du travail »