Article R231-58-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-58-5.

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R231-58-5, alinéa 1 Article R4412-156 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-58-5, alinéa 2 Article R4412-157 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-58-5, alinéa 3 Article R4412-158 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-58-5, alinéa 4 Article R4412-159 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-58-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés doivent disposer de deux locaux
aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier
étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au
rangement des vêtements de travail, ainsi que de douches assurant la communication
entre les deux vestiaires.

L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire
qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce
dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés,
qu'après leur passage dans les installations de douches.

L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement
de travail. Les travailleurs doivent manger en vêtement de ville ou porter une combinaison
jetable, fournie par l'employeur.

Lorsque le lavage des vêtements de travail est effectué par une entreprise extérieure, ces
vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement
lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues au d de
l'article R. 231-56-8.


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