Article R231-58-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-58-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-58-6, I | Article R4412-160 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-58-6, II | Article R4412-152 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-58-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Une surveillance médicale particulière des travailleurs est assurée si l'exposition à une
concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m3, calculée comme une
moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures, ou si une
plombémie supérieure à 200 micro g/l de sang pour les hommes ou 100 micro g/l de sang
pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
II. - La valeur limite biologique à ne pas dépasser est fixée à 400 microgrammes de plomb
par litre de sang pour les hommes et 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour
les femmes.
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