Article R231-59-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-59-10.

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R231-59-10, I Article R4412-136 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-59-10, II Article R4412-115 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-59-10, III alinéas 1 et 2 et alinéas 5 et 6 Article R4412-116 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-59-10, III alinéas 1 et 2 et alinéas 3 et 4 Article R4412-137 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-59-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - La formation des travailleurs prévue aux articles R. 231-56-9 et R. 231-59-2 est
assurée par des organismes certifiés par des organismes accrédités à cet effet.
L'attestation de compétence mentionnée à l'article R. 231-59-2 est délivrée par
l'organisme de formation certifié.

II. - Pour réaliser des travaux de confinement et de retrait d'amiante friable ou tous travaux
de confinement et de retrait d'amiante non friable présentant des risques particuliers,
l'entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification, délivré par des organismes
accrédités à cet effet, justifiant de sa capacité d'effectuer de tels travaux.

III. - Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent :

1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des
organismes certificateurs mentionnés au I et au II, en tenant compte de leurs
compétences techniques ;

2° La durée de formation des travailleurs, en tenant compte de la nature de l'activité
exercée ;

3° Les critères techniques de certification des organismes de formation mentionnés au I,
en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des
moyens et des techniques pédagogiques mis en oeuvre, ainsi que les conditions de
délivrance de l'attestation de compétence ;

4° Les travaux à risques particuliers mentionnés au II ;

5° Les critères techniques de certification des entreprises mentionnés au II, en tenant
compte notamment des moyens humains disponibles, des s d'organisation, des
équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance du certificat
de qualification.


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